Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de 50 cm pour les plantations dont la hauteur est inférieure à 2 mètres.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. L'obligation d'élagage appartient à celui dont le pied de l'arbre est planté dans son jardin. Le voisin d'un fonds contigu peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés soient taillés dans le respect de la réglementation applicable.
Selon la jurisprudence, un voisin d'un fonds contigu peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à moins de 2 mètres de la ligne séparative de sa propriété, soient réduits à la hauteur de 2 mètres. Ne respecte pas l'article 671 du Code civil, le voisin qui possède des arbres dépassant de 10 à 15 centimètres la hauteur autorisée, suite à la croissance naturelle des végétaux depuis le dernier élagage (Cass. Civ. 19 mai 2004). La hauteur limite admise se calcule du sol de plantation de l'arbre jusqu'à la pointe de l'arbre, arbuste ou haie. Par ailleurs, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à une hauteur inférieure à 2 mètres (sauf par exemple en cas de prescription trentenaire).
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.